A-2.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants

Texte complet
11.1. Le SARPA ne peut rajuster la pension alimentaire d’un enfant si le revenu de l’un ou l’autre des parents de l’enfant est inférieur à celui pris en compte pour établir la pension alimentaire dont le rajustement est demandé en raison d’un congé lié à une grossesse, à la naissance d’un enfant ou à une adoption survenue depuis le dernier jugement ayant fixé la pension alimentaire ou, s’il est plus récent, depuis le dernier rajustement, sauf entente entre les parents sur le revenu résultant de cette diminution.
Il en est de même si le revenu de l’un ou l’autre des parents de l’enfant est inférieur à celui pris en compte pour établir la pension alimentaire dont le rajustement est demandé en raison d’un congé sabbatique, d’un congé sans solde, d’un congé à traitement différé, d’un aménagement du temps de travail, d’un retour aux études, d’une retraite, d’une réorientation de carrière ou encore d’un abandon d’emploi survenu depuis le dernier jugement ayant fixé la pension alimentaire ou, s’il est plus récent, depuis le dernier rajustement, sauf si ce revenu est égal ou inférieur de 20% à celui pris en compte pour établir la pension alimentaire dont le rajustement est demandé et une entente est intervenue entre les parents sur le revenu résultant de cette diminution.
D. 649-2020, a. 3.